Décret n°2025-393 du 30 avril 2025

Article 2

Créé le 3 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé.

Les articles R. 6323 à D. 6323-8 du même code s'appliquent aux agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée.
Pour l'application de ces dispositions :
1° La référence à : « l'employeur » est entendue comme : « les établissements du réseau des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs » et la référence au : « salarié » est entendue comme : « agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 » ;
2° L'« accord d'entreprise, de groupe, ou de branche » est entendu comme : « accord d'entreprise, de groupe, de branche, ou décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 » ;
3° La : « durée conventionnelle du travail » est entendue comme : « la durée de travail fixée par un accord collectif d'entreprise ou de branche, ou par la décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 ».

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 3 mai 2025