JORF n°0103 du 2 mai 2025

Article 2

Article 2

Les articles R. 6323 à D. 6323-8 du même code s'appliquent aux agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée.
Pour l'application de ces dispositions :
1° La référence à : « l'employeur » est entendue comme : « les établissements du réseau des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs » et la référence au : « salarié » est entendue comme : « agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 » ;
2° L'« accord d'entreprise, de groupe, ou de branche » est entendu comme : « accord d'entreprise, de groupe, de branche, ou décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 » ;
3° La : « durée conventionnelle du travail » est entendue comme : « la durée de travail fixée par un accord collectif d'entreprise ou de branche, ou par la décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 ».


Historique des versions

Version 1

Les articles R. 6323 à D. 6323-8 du même code s'appliquent aux agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée.

Pour l'application de ces dispositions :

1° La référence à : « l'employeur » est entendue comme : « les établissements du réseau des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs » et la référence au : « salarié » est entendue comme : « agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 » ;

2° L'« accord d'entreprise, de groupe, ou de branche » est entendu comme : « accord d'entreprise, de groupe, de branche, ou décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 » ;

3° La : « durée conventionnelle du travail » est entendue comme : « la durée de travail fixée par un accord collectif d'entreprise ou de branche, ou par la décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 ».