JORF n°0100 du 27 avril 2025

Article 18

Article 18

L'article R. 6325-49 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6325-49.-Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, elle est saisie par le ministre chargé de l'aviation civile du projet de contrat issu de la négociation avec l'exploitant et se prononce sur les éléments prévus au II de l'article L. 6327-3 dans les conditions fixées aux articles R. 6327-3 à R. 6327-6. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 6325-49 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6325-49.-Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, elle est saisie par le ministre chargé de l'aviation civile du projet de contrat issu de la négociation avec l'exploitant et se prononce sur les éléments prévus au II de l'article L. 6327-3 dans les conditions fixées aux articles R. 6327-3 à R. 6327-6. »