JORF n°0001 du 1 janvier 2026

Article 2

Article 2

L'article D. 6332-19 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6332-19.-L'exploitant d'aérodrome définit et soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile :
« 1° La catégorie de l'aérodrome pour la détermination des exigences applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ;
« 2° Le niveau de protection assuré par le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs fourni ;
« 3° Les principes et les procédures de modulation du niveau de protection.
« Le ministre chargé de l'aviation civile peut assortir sa décision de restrictions d'exploitation.
« Le silence gardé par le ministre chargé de l'aviation civile pendant deux mois sur la demande prévue au premier alinéa vaut décision de rejet. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 6332-19 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6332-19.-L'exploitant d'aérodrome définit et soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile :

« 1° La catégorie de l'aérodrome pour la détermination des exigences applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ;

« 2° Le niveau de protection assuré par le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs fourni ;

« 3° Les principes et les procédures de modulation du niveau de protection.

« Le ministre chargé de l'aviation civile peut assortir sa décision de restrictions d'exploitation.

« Le silence gardé par le ministre chargé de l'aviation civile pendant deux mois sur la demande prévue au premier alinéa vaut décision de rejet. »