JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 6

Article 6

L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23.-Pendant la durée du congé annuel, l'agent perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. »


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Version 1

L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23.-Pendant la durée du congé annuel, l'agent perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. »