JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 5

Article 5

L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19.-Est assimilée à la présence au poste, en ce qui concerne le montant des émoluments à l'étranger :
« 1° La situation des personnels qui sont autorisés à effectuer un voyage de tournée dans leur circonscription ou tout voyage de service à l'étranger ;
« 2° La situation des agents amenés à effectuer, pendant leur affectation à l'étranger, une mission temporaire soit sur le territoire métropolitain de la France, soit dans un département ou territoire d'outre-mer, soit dans une collectivité territoriale de la République ;
« 3° La situation des agents qui changent de résidence. La durée prise en compte correspond à celle du voyage pris en charge par l'administration entre l'ancienne et la nouvelle résidence des agents, qu'ils reçoivent ou non une nouvelle affectation. L'application de ces dispositions ne saurait faire obstacle à la date de prise de fonction dans la nouvelle affectation ;
« 4° La situation du chef de mission diplomatique qui effectue, en France, un voyage pour accompagner le souverain ou le chef de l'Etat auprès duquel il est accrédité, le chef du Gouvernement ou le ministre des affaires étrangères de cet Etat ».


Historique des versions

Version 1

L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19.-Est assimilée à la présence au poste, en ce qui concerne le montant des émoluments à l'étranger :

« 1° La situation des personnels qui sont autorisés à effectuer un voyage de tournée dans leur circonscription ou tout voyage de service à l'étranger ;

« 2° La situation des agents amenés à effectuer, pendant leur affectation à l'étranger, une mission temporaire soit sur le territoire métropolitain de la France, soit dans un département ou territoire d'outre-mer, soit dans une collectivité territoriale de la République ;

« 3° La situation des agents qui changent de résidence. La durée prise en compte correspond à celle du voyage pris en charge par l'administration entre l'ancienne et la nouvelle résidence des agents, qu'ils reçoivent ou non une nouvelle affectation. L'application de ces dispositions ne saurait faire obstacle à la date de prise de fonction dans la nouvelle affectation ;

« 4° La situation du chef de mission diplomatique qui effectue, en France, un voyage pour accompagner le souverain ou le chef de l'Etat auprès duquel il est accrédité, le chef du Gouvernement ou le ministre des affaires étrangères de cet Etat ».