Article 46
Le e du 1° de l'article D. 113-1 du code pénitentiaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Personnel technique du ministère de la justice : corps des ingénieurs du ministère de la justice, corps des techniciens du ministère de la justice, corps des adjoints techniques du ministère de la justice et corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire ; ».
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