Code pénitentiaire

Sous-section 1 : Composition

Article D113-1

Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes :

1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :

a) Personnel de direction : corps des directeurs des services pénitentiaires, emploi de direction du ministère de la justice et emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

b) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application ;

c) Personnel d'insertion et de probation : corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;

d) Personnel administratif : corps des attachés d'administration de l'Etat, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;

e) Personnel technique du ministère de la justice : corps des ingénieurs du ministère de la justice, corps des techniciens du ministère de la justice, corps des adjoints techniques du ministère de la justice et corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire ;

2° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;

3° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;

4° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Article D113-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des travailleurs sociaux

Résumé L'article D113-2 dit que les travailleurs sociaux sont des assistants sociaux ou des conseillers techniques de service social.

Dans le présent code, les termes " travailleurs sociaux " s'appliquent indifféremment aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social.

Article D113-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du personnel pénitentiaire

Résumé Le ministre de la Justice décide qui travaille dans chaque prison et comment ils sont recrutés.

Dans chaque direction interrégionale et dans chaque établissement ou service pénitentiaire, la composition du personnel est déterminée par le garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions de fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire.