JORF n°0303 du 27 décembre 2025

Section 2 : Dispositions applicables aux techniciens du ministère de la justice

Article 34

A titre exceptionnel et pendant une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être organisés, dans le corps des techniciens du ministère de la justice régi par le présent décret, des recrutements complémentaires à ceux ouverts en application des dispositions de l'article 22, au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, parmi les adjoints techniques de l'administration pénitentiaire justifiant de trois années de services effectifs dans leur corps.
Le nombre d'emplois offerts chaque année en application des dispositions du présent article est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ce nombre ne peut excéder 80 au titre d'une même année.

Article 35

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de l'administration pénitentiaire sont intégrés dans le corps de technicien du ministère de la justice conformément au tableau de correspondance suivant :

| Situation ancienne | Situation nouvelle | | |-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée
des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur| |Grade de techniciens de l'administration pénitentiaire de 1re classe| Technicien du ministère de la justice de classe exceptionnelle | | | Echelon spécial | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 9eéchelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | |Grade de techniciens de l'administration pénitentiaire de 2e classe |Grade de technicien du ministère de la justice de 1re classe| | | 10e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 12e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |

II. - Les services accomplis dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 2 août 1999 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Article 36

Les adjoints techniques de l'administration pénitentiaire régis par le décret du 2 août 1999 susvisé recrutés en application des dispositions de l'article 34 du présent décret dans le grade de technicien de 2e classe du ministère de la justice régi par le présent décret, sont lors de leur nomination, classés conformément au tableau de correspondance suivant :

| Situation ancienne | Situation nouvelle | | |------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée
des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur| |Grade d'adjoint technique de 1re classe de l'administration pénitentiaire|Grade de technicien de 2e classe du ministère de la justice| | | 7e échelon | 13e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 5e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 4e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | |Grade d'adjoint technique de 2e classe de l'administration pénitentiaire |Grade de technicien de 2e classe du ministère de la justice| | | 10e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |

Article 37

Pendant une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2026, il n'est pas tenu compte des proportions mentionnées à l'article 23.

Article 38

Par dérogation aux dispositions de l'article 24, pendant une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2026, le nombre de postes susceptibles d'être pourvus chaque année par un recrutement au choix après inscription sur la liste d'aptitude dans le grade de technicien de 2e classe est fixé, dans la limite de 25 par année, par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Article 39

Par dérogation aux dispositions du 2° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, à compter du 1er janvier 2028 et pendant une période de quatre ans, peuvent être promus, au choix, au tableau d'avancement au grade de technicien de 1re classe, les techniciens de 2e classe qui justifient avoir atteint au moins le 6e échelon de leur grade depuis un an au moins et de deux années au moins de services effectifs dans un corps de catégorie B.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application des dispositions du présent article est fixé, dans la limite de 45 par année, par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.