JORF n°0303 du 27 décembre 2025

Section 3 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de 1re classe du ministère de la justice

Article 25

Les techniciens du ministère de la justice sont recrutés dans le grade de technicien de 1re classe du ministère de la justice selon les modalités définies à l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, complétées par les modalités suivantes :
1° Les concours sont ouverts pour une ou plusieurs des spécialités définies à l'article 2. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves par spécialité sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Le recrutement par la voie de l'examen professionnel conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est accessible aux adjoints techniques du ministère de la justice justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de onze années de services publics.

Article 26

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° du I et au II de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 25 % du nombre total des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° du I et au II de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les postes ouverts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.

Article 27

Pour l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 25 du présent décret ne peut excéder 60 % du nombre des nominations prononcées en application des dispositions des 1° et 2° du I et du II de l'article 6 du même décret, des détachements de longue durée et des intégrations directes.