Article 22
Les techniciens du ministère de la justice sont recrutés dans le grade de technicien de 2e classe du ministère de la justice selon les modalités définies à l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, complétées par les modalités suivantes :
1° Les concours sont ouverts pour une ou plusieurs des spécialités définies à l'article 2. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves par spécialité sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Peuvent être recrutés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les adjoints techniques du ministère de la justice justifiant de neuf années au moins de services publics ;
3° Le recrutement par la voie de l'examen professionnel conformément aux dispositions du quatrième alinéa du 3° de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est accessible aux adjoints techniques du ministère de la justice justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de sept années de services publics.
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