Créé le 27 décembre 2025
Seuls les agents désignés et habilités par l'opérateur pour exercer ces fonctions, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d'en connaître, peuvent accéder et procéder à l'extraction, à la pseudonymisation ou à la transmission aux officiers de police judiciaire des données et informations mentionnées à l'article 3.
Ces agents sont tenus au secret professionnel.
Ils reçoivent une formation adaptée permettant de les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel qu'ils manipulent.