JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Article 8

Article 8

Seuls les agents désignés et habilités par l'opérateur pour exercer ces fonctions, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d'en connaître, peuvent accéder et procéder à l'extraction, à la pseudonymisation ou à la transmission aux officiers de police judiciaire des données et informations mentionnées à l'article 3.
Ces agents sont tenus au secret professionnel.
Ils reçoivent une formation adaptée permettant de les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel qu'ils manipulent.


Historique des versions

Version 1

Seuls les agents désignés et habilités par l'opérateur pour exercer ces fonctions, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d'en connaître, peuvent accéder et procéder à l'extraction, à la pseudonymisation ou à la transmission aux officiers de police judiciaire des données et informations mentionnées à l'article 3.

Ces agents sont tenus au secret professionnel.

Ils reçoivent une formation adaptée permettant de les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel qu'ils manipulent.