Article 8
Seuls les agents désignés et habilités par l'opérateur pour exercer ces fonctions, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d'en connaître, peuvent accéder et procéder à l'extraction, à la pseudonymisation ou à la transmission aux officiers de police judiciaire des données et informations mentionnées à l'article 3.
Ces agents sont tenus au secret professionnel.
Ils reçoivent une formation adaptée permettant de les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel qu'ils manipulent.
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