Décret n°2025-1310 du 24 décembre 2025

Article 8

Créé le 27 décembre 2025

Seuls les agents désignés et habilités par l'opérateur pour exercer ces fonctions, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d'en connaître, peuvent accéder et procéder à l'extraction, à la pseudonymisation ou à la transmission aux officiers de police judiciaire des données et informations mentionnées à l'article 3.
Ces agents sont tenus au secret professionnel.
Ils reçoivent une formation adaptée permettant de les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel qu'ils manipulent.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 décembre 2025