Décret n°2025-1310 du 24 décembre 2025

Article 7

Créé le 27 décembre 2025

Les images captées par les caméras frontales embarquées sont soumises à pseudonymisation, au sens du paragraphe 5 de l'article 4 du règlement du 27 avril 2016 susvisé, à l'exception des cas relevant de l'article 9.
La pseudonymisation s'effectue au plus tard lors de leur enregistrement dans le système centralisé de stockage des données, après extraction du dispositif d'enregistrement physiquement embarqué à bord du matériel roulant.
Ces données et informations peuvent être conservées pendant une durée maximale de trente jours à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

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En vigueur depuis le samedi 27 décembre 2025

Les images captées par les caméras frontales embarquées sont soumises à pseudonymisation, au sens du paragraphe 5 de l'article 4 du règlement du 27 avril 2016 susvisé, à l'exception des cas relevant de l'article 9.
La pseudonymisation s'effectue au plus tard lors de leur enregistrement dans le système centralisé de stockage des données, après extraction du dispositif d'enregistrement physiquement embarqué à bord du matériel roulant.
Ces données et informations peuvent être conservées pendant une durée maximale de trente jours à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.