JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Article 10

Article 10

Chaque opération de consultation et d'extraction de données par les agents mentionnés à l'article 8 fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet.
L'enregistrement ou, à défaut, la consignation comprend :
1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ;
2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif ;
3° Le service ou l'unité destinataire des données ;
4° L'identification des enregistrements visuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
Ces données sont conservées un an dans un lieu dont l'accès est restreint aux seuls agents habilités à cette fin.


Historique des versions

Version 1

Chaque opération de consultation et d'extraction de données par les agents mentionnés à l'article 8 fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet.

L'enregistrement ou, à défaut, la consignation comprend :

1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ;

2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif ;

3° Le service ou l'unité destinataire des données ;

4° L'identification des enregistrements visuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.

Ces données sont conservées un an dans un lieu dont l'accès est restreint aux seuls agents habilités à cette fin.