JORF n°0039 du 15 février 2025

Chapitre III : Dispositions relatives à l'activité des professionnels au sein de la société

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acte de la profession au nom de la société

Résumé Les professionnels agissent au nom de la société lorsqu'ils travaillent.

Les professionnels exerçants, réalisant leur activité au sein de la société, accomplissent les actes de leur profession au nom de cette société.

Article 26

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Contrat et communication d'informations entre la société et le client

Résumé Un contrat écrit est nécessaire entre une société et son client, précisant les services et les professionnels, et obtenant l'accord du client pour partager des informations.

I. - Le contrat conclu entre la société et son client, en application du premier alinéa de l'article 106 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, est constaté par écrit. Il comporte, avant toute stipulation, la mention selon laquelle le client a été informé par la société de la nature des prestations susceptibles de lui être fournies et de la liberté qui était la sienne de s'adresser à une ou à plusieurs des professions exercées par cette société. Le contrat détermine l'identité du ou des professionnels auxquels le client entend confier ses intérêts. Il fait état de la nécessité d'un accord préalable du client dans le cas où le professionnel envisagerait, au cours de l'exécution du contrat, d'user de la faculté de communication prévue au deuxième alinéa de l'article 107 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.
II. - L'accord relatif à la communication d'informations prévu au deuxième alinéa de l'article 107 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée est recueilli par écrit. Il précise la nature exacte des informations communiquées et détermine la qualité ou l'identité du ou des professionnels auxquels le client entend limiter la communication de ces informations.
Le client peut dénoncer sans préavis et sans pénalité l'accord prévu à l'alinéa précédent par tout moyen permettant d'établir la date de réception de cette dénonciation. Dans les mêmes conditions, le client peut modifier à tout moment la nature des informations communiquées ou la qualité ou l'identité du ou des professionnels auxquels le client entend limiter la communication de ces informations.
Cet accord reproduit les dispositions des deux précédents alinéas.

Article 27

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Interdiction d'activité de ventes aux enchères pour les sociétés de commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice ne peuvent pas vendre des objets aux enchères, mais ils peuvent posséder une société qui le fait.

La société pluri-professionnelle qui exerce la profession de commissaire de justice ne peut exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévue au IV de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée. Elle peut toutefois détenir tout ou partie d'une société dont l'objet est l'exercice de cette activité.