JORF n°0039 du 15 février 2025

Section 2 : Nomination et inscription de la société pluri-professionnelle d'exercice

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de nomination et d'inscription des sociétés pluri-professionnelles d'exercice

Résumé Les sociétés pluri-professionnelles et leurs membres doivent suivre des règles spécifiques pour être enregistrés, et les décisions doivent être partagées entre les autorités compétentes.

Lorsque la société pluri-professionnelle d'exercice et ses associés demandent leur nomination ou leur inscription, la procédure est celle prévue par les textes applicables à la profession pour laquelle la nomination ou l'inscription est demandée et, le cas échéant, à la forme sociale considérée.
Toute autorité administrative ou professionnelle compétente saisie d'une demande de nomination ou d'inscription d'une société pluri-professionnelle d'exercice ou d'un de ses associés informe les autres autorités ayant ou ayant eu à connaître d'une demande de nomination ou d'inscription de cette société ou d'un de ses associés de la décision qu'elle a prise sur cette demande.

Article 6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de Nomination ou d'Inscription des Sociétés Pluri-Professionnelles

Résumé Une société multi-métiers peut s'inscrire même si elle ne respecte pas une condition, à condition de demander l'inscription pour chaque métier dans les 15 jours.

La société pluri-professionnelle d'exercice qui saisit l'autorité administrative ou professionnelle compétente d'une demande de nomination ou d'inscription ne peut se voir opposer un rejet de celle-ci au motif qu'elle ne remplit pas la condition prévue au dernier alinéa de l'article 101 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée si elle justifie, dans un délai de quinze jours, qu'elle a déposé auprès des autorités compétentes à l'égard de chacune des autres professions correspondant à son objet social une demande de nomination ou d'inscription aux fins d'exercice de ces autres professions.

Article 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait des associés en cas de refus de nomination ou d'inscription

Résumé Si une société ou un de ses membres se voit refuser l'inscription, ils doivent partir dans les six mois.

Dans le cas où un refus de nomination ou d'inscription est opposé à une société pluri-professionnelle d'exercice qui n'exerce pas déjà la profession en cause, les associés qui exercent cette profession ou qui entendaient l'exercer s'en retirent dans les conditions prévues au I de l'article 12.
Dans le cas où un refus de nomination ou d'inscription est opposé à un associé d'une société pluri-professionnelle d'exercice, qui ne répond pas par ailleurs aux exigences de l'article 101 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, cet associé se retire de la société dans les conditions prévues à l'article 13.
Le délai de six mois prévu au I de l'article 12 et au I de l'article 13 court à compter du jour où la décision de refus est devenue définitive.

Article 8

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Conditions de détention d'actions ou de parts sociales par les sociétés pluri-professionnelles d'exercice

Résumé Certaines sociétés peuvent posséder des parts dans d'autres sociétés, mais doivent respecter certaines règles et obtenir l'approbation des autorités.

I. - Sauf si elle exerce la profession de commissaire aux comptes, d'expert-comptable ou de géomètre expert, une société pluri-professionnelle d'exercice nommée ou inscrite en vue d'exercer plusieurs des professions mentionnées au premier alinéa de l'article 96 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée est réputée remplir les conditions prévues au 5° de l'article 47 et au 1° de l'article 81 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée pour détenir des actions ou parts sociales d'une société d'exercice libéral relevant du livre III de cette ordonnance et exerçant l'une des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou de conseil en propriété industrielle.
Sous la même réserve, elle est également réputée remplir les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, au deuxième alinéa de l'article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, au deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, au deuxième alinéa de l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, au deuxième alinéa des articles L. 811-7 et L. 812-5 du code de commerce et au premier alinéa de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle pour détenir tout ou partie du capital d'une société exerçant respectivement la profession d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou de conseil en propriété industrielle.
II. - Une société pluri-professionnelle d'exercice nommée ou inscrite en vue d'exercer plusieurs professions mentionnées au premier alinéa de l'article 96 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée est réputée remplir les conditions prévues aux articles 101, 105 et 108 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée pour détenir des actions ou parts sociales d'une autre société pluri-professionnelle d'exercice exerçant au moins l'ensemble des professions qu'elle-même exerce.
III. - En cas de modification des statuts ou de la répartition du capital social et des droits de vote de la société pluri-professionnelle d'exercice, intervenue postérieurement à la décision de nomination ou d'inscription, il est fait application des présomptions édictées aux I et II, à la condition que la société justifie que cette modification a été autorisée ou approuvée par les autorités administratives ou professionnelles compétentes ou régulièrement déclarées auprès d'elles.
IV. - Les présomptions édictées au présent article s'appliquent sauf preuve contraire.