JORF n°0039 du 15 février 2025

Section 3 : Obligation d'information des autorités compétentes

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des autorités compétentes

Résumé La société doit prévenir les autorités de tout changement concernant son inscription et fournir une demande pour exercer de nouvelles professions.

Sans préjudice des dispositions particulières à chaque profession prévoyant un régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration avec pouvoir d'opposition de l'autorité administrative ou professionnelle compétente, la société pluri-professionnelle d'exercice informe l'ensemble des autorités qui l'ont nommée dans un office ou inscrite sur la liste ou au tableau de leur profession de tout changement affectant les informations transmises aux fins de nomination ou d'inscription dans les trente jours suivant ce changement.
Lorsque le changement a pour finalité de modifier l'objet social de la société pour y ajouter l'exercice d'une autre des professions mentionnées au premier alinéa de l'article 96 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, la société joint à l'information communiquée une copie de la demande de nomination ou d'inscription aux fins d'exercice de cette nouvelle profession.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des autorités compétentes

Résumé Chaque année, avant le 1er mars, envoie les documents nécessaires aux bonnes autorités en fonction de ta profession.

Les documents mentionnés à l'article 100 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée sont adressés avant le 1er mars de chaque année.
Selon le cas, l'autorité compétente mentionnée à ce même article est :
1° Pour les avocats, le conseil de l'ordre du barreau auquel appartient l'avocat ;
2° Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
3° Pour les commissaires de justice et pour les notaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, informé par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice ;
4° Pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, la Commission nationale d'inscription et de discipline ;
5° Pour les experts-comptables, le conseil régional ou le comité départemental de l'ordre des experts-comptables auprès duquel la société est inscrite ;
6° Pour les conseils en propriété industrielle, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;
7° Pour les géomètres-experts, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de la circonscription où est situé le siège social de la société ;
8° Pour les commissaires aux comptes, la Haute Autorité de l'audit.