Article 2
La bonification d'ancienneté prévue à l'article 1er du présent décret est cumulable, durant une période maximale de cinq ans, avec la bonification d'ancienneté prévue à l'article L. 522-9 du code général de la fonction publique.
Au terme de la période mentionnée à l'alinéa précédent, le fonctionnaire de l'Etat bénéficie de la seule bonification prévue à l'article L. 522-9 du même code, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret du 21 mars 1995 susvisé. Lorsqu'il ne remplit plus ces conditions, les années de services continus accomplis à Mayotte durant lesquelles il a bénéficié de cette bonification sont prises en compte, dans la limite de trois ans, au titre des années de services mentionnées à l'article 1er du présent décret sans ouvrir droit à la bonification d'un mois prévue par ce même article.
1 version