Article 1
Lorsqu'il justifie de trois ans au moins de services continus accomplis à Mayotte, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier a droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année.
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