Article 19
L'article D. 1411-45-7 du même code devient l'article D. 1411-45-8 et est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Dans tous les cas, les » ;
b) Après les mots : « voix des membres », sont insérés les mots : « titulaires ou suppléants » ;
c) Après les mots : « présents ou représentés », sont ajoutés les mots : «, mentionnés à l'article D. 1411-37 » ;
2° A la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres titulaires, ou à défaut de leurs suppléants, composant la Conférence nationale de santé ou la commission permanente et de suivi des recommandations est présente ou a donné mandat.
« En cas de non atteinte de ce quorum, après constat et déclaration publique par le président, en assemblée plénière ou en commission permanente et de suivi des recommandations, une deuxième convocation est envoyée dans un délai raisonnable et suffisant, portant sur le même ordre du jour. La conférence nationale de santé délibère alors valablement quel que soit le nombre de présents. »
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