JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Article 1

Article 1

Au chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, il est ajouté une section ainsi rédigée :

« Section 3
« Evaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu'historiques mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1

« Art. D. 336-13. - L'exploitant déclare aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, selon la même périodicité que la communication prévue au troisième alinéa de l'article R. 336-6, son évaluation, réalisée dans les conditions prévues par la présente section, des coûts mentionnés à l'article L. 336-4 imputables aux deux périodes d'évaluation mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 336-6.

« Art. D. 336-14. - Les coûts mentionnés à l'article L. 336-4 sont, pour chaque période d'évaluation, la somme des dépenses prévisionnelles strictement nécessaires, sur cette même période, à la conception et à la construction des centrales mentionnées à l'article L. 336-4.
« Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent prescrire à l'exploitant de faire contrôler par un organisme extérieur expert les éléments communiqués au titre de la présente section. Le choix de cet organisme est soumis à l'accord des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Les frais engagés à ce titre sont mis à la charge de l'exploitant. »


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Version 1

Au chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, il est ajouté une section ainsi rédigée :

« Section 3

« Evaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu'historiques mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1

« Art. D. 336-13. - L'exploitant déclare aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, selon la même périodicité que la communication prévue au troisième alinéa de l'article R. 336-6, son évaluation, réalisée dans les conditions prévues par la présente section, des coûts mentionnés à l'article L. 336-4 imputables aux deux périodes d'évaluation mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 336-6.

« Art. D. 336-14. - Les coûts mentionnés à l'article L. 336-4 sont, pour chaque période d'évaluation, la somme des dépenses prévisionnelles strictement nécessaires, sur cette même période, à la conception et à la construction des centrales mentionnées à l'article L. 336-4.

« Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent prescrire à l'exploitant de faire contrôler par un organisme extérieur expert les éléments communiqués au titre de la présente section. Le choix de cet organisme est soumis à l'accord des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Les frais engagés à ce titre sont mis à la charge de l'exploitant. »