JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Article 18

Article 18

L'article 64-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 64-4.-La demande mentionnée à l'article 64-1 peut être formulée à tout moment et par tout moyen permettant d'établir avec certitude sa date de réception.
« La demande prend effet le lendemain du huitième jour suivant sa réception par le syndic ou le jour de l'assemblée générale si cette demande a été formulée lors de l'assemblée générale.
« Si cette demande est formulée lors de l'assemblée générale, le syndic en fait mention sur le procès-verbal. »


Historique des versions

Version 1

L'article 64-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 64-4.-La demande mentionnée à l'article 64-1 peut être formulée à tout moment et par tout moyen permettant d'établir avec certitude sa date de réception.

« La demande prend effet le lendemain du huitième jour suivant sa réception par le syndic ou le jour de l'assemblée générale si cette demande a été formulée lors de l'assemblée générale.

« Si cette demande est formulée lors de l'assemblée générale, le syndic en fait mention sur le procès-verbal. »