Article 3
Le chef de l'inspection générale de l'administration pénitentiaire, directeur d'administration centrale, est garant de l'indépendance, de l'impartialité et de la qualité des travaux de la direction. Il dirige l'activité de l'inspection générale.
A ce titre :
1° Il organise et coordonne les activités de l'inspection générale, attribue les missions aux membres de l'inspection générale, fait connaître les conclusions des travaux es inspecteurs aux commanditaires des rapports, propose les modalités de diffusion des rapports ;
2° Il établit un programme annuel d'activité incluant une programmation annuelle d'études thématiques ;
3° Il gère les personnels de la direction.
Le chef de l'inspection générale est assisté d'un adjoint.
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