Article 12
La détention, l'utilisation, le port ou le recel d'une arme à feu ou de munitions sont interdits sur toute l'étendue de la réserve.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents chargés de mission de police, aux détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions et aux personnes habilitées dans le cadre de l'article 7.
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