JORF n°0281 du 30 novembre 2025

Article 17

Article 17

L'article R. 4137-86 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un officier détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade, président ; »
2° Au 2°, les mots : « deux militaires de la même force armée ou formation rattachée, l'un de même grade» sont remplacés par les mots : « deux militaires, dont au moins un du même grade et relevant et de la même force armée ou formation rattachée» et les mots « les deux militaires sont de carrière» sont remplacés par les mots : « un au moins des deux militaires est de carrière».


Historique des versions

Version 1

L'article R. 4137-86 est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Un officier détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade, président ; »

2° Au 2°, les mots : « deux militaires de la même force armée ou formation rattachée, l'un de même grade» sont remplacés par les mots : « deux militaires, dont au moins un du même grade et relevant et de la même force armée ou formation rattachée» et les mots « les deux militaires sont de carrière» sont remplacés par les mots : « un au moins des deux militaires est de carrière».