JORF n°0260 du 1 novembre 2024

Article 2

Article 2

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Modification des compétences en matière de construction et d'habitation

Résumé Le préfet ne s'occupe plus de certaines tâches, c'est maintenant le maire ou le président de l'établissement public qui le fait.

Le chapitre V du titre III du livre VI du code de de construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au II de l'article R. 635-4, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale » et les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots : « au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
2° L'article R. 635-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 635-5.-Au terme du délai fixé à l'article R. 635-4, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut émettre un titre de recette recouvré dans les conditions prévues par l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.
« L'amende est recouvrée au bénéfice de :
« 1° La commune, lorsque l'autorité compétente est le maire ;
« 2° L'établissement public de coopération intercommunale, lorsque l'autorité compétente est le président de cet établissement.
« En cas de mise en œuvre de la délégation prévue au III de l'article L. 635-1, le rapport annuel sur l'exercice de cette délégation comprend des informations sur le recouvrement de cette amende et le montant recouvré. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre V du titre III du livre VI du code de de construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au II de l'article R. 635-4, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale » et les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots : « au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale » ;

2° L'article R. 635-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 635-5.-Au terme du délai fixé à l'article R. 635-4, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut émettre un titre de recette recouvré dans les conditions prévues par l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.

« L'amende est recouvrée au bénéfice de :

« 1° La commune, lorsque l'autorité compétente est le maire ;

« 2° L'établissement public de coopération intercommunale, lorsque l'autorité compétente est le président de cet établissement.

« En cas de mise en œuvre de la délégation prévue au III de l'article L. 635-1, le rapport annuel sur l'exercice de cette délégation comprend des informations sur le recouvrement de cette amende et le montant recouvré. »