JORF n°0249 du 19 octobre 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge de l'hébergement d'urgence ou du relogement temporaire

Résumé L'État aide les personnes expulsées avec un hébergement temporaire de six mois, qui peut être prolongé ou différé.

L'article D. 2335-18-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. D. 2335-18-2.-L'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire est pris en charge pour une durée maximale de six mois à compter de la date d'effet de l'ordonnance d'expulsion ou de l'ordre d'évacuation des personnes occupant les locaux.
« Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut à titre exceptionnel, par décision motivée, prolonger le délai de prise en charge pour une durée qui ne peut excéder six mois ou prévoir que la période initiale de prise en charge ne débute qu'au terme de la prise en charge par l'assureur. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 2335-18-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. D. 2335-18-2.-L'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire est pris en charge pour une durée maximale de six mois à compter de la date d'effet de l'ordonnance d'expulsion ou de l'ordre d'évacuation des personnes occupant les locaux.

« Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut à titre exceptionnel, par décision motivée, prolonger le délai de prise en charge pour une durée qui ne peut excéder six mois ou prévoir que la période initiale de prise en charge ne débute qu'au terme de la prise en charge par l'assureur. »