JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée

Article 131

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution d'une société par survenance du terme ou décision anticipée

Résumé Une société d'exercice libéral est dissoute officiellement quand le ministre de la justice le confirme, que ce soit à la fin du terme ou si deux associés le décident avant.

Qu'elle résulte de la survenance du terme ou d'une décision de dissolution anticipée, qui peut être décidée par deux au moins des associés, la dissolution de la société prend effet à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 132

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de désignation et de communication du liquidateur en cas de dissolution de société

Résumé Quand une société se dissout, le liquidateur doit prévenir le procureur et déposer les documents officiels avant de commencer à travailler.

A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Si le liquidateur n'est pas encore désigné, l'office est provisoirement géré par un suppléant désigné par le président du conseil de l'ordre.
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, dont tout intéressé pourra obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.