JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 87

Article 87

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution de la société titulaire d'un office notarial

Résumé La société perd son office à la date de sa dissolution, qui devient officielle après la publication de l'arrêté du ministre de la Justice ou à la fin d'un délai de grâce sans opposition.

La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
La dissolution de la société n'est effective qu'à compter soit de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au Journal officiel de la République française, soit de l'expiration, en l'absence d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 95.


Historique des versions

Version 1

La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.

La dissolution de la société n'est effective qu'à compter soit de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au Journal officiel de la République française, soit de l'expiration, en l'absence d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 95.