Article 33
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Accès aux documents comptables et registres pour les associés
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article 32, ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession de notaire.
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