JORF n°0195 du 17 août 2024

Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES

Article 145

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions générales aux sociétés civiles professionnelles dans trois départements

Résumé Dans trois départements, les règles pour les sociétés d'avocats suivent les règles générales, mais avec des règles spéciales.

Sous réserve des dispositions particulières régissant l'organisation de la profession d'avocat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et notamment de la loi du 20 février 1922, de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et du décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958, les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables aux sociétés constituées dans les départements précités entre personnes physiques exerçant ou remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'avocat.