JORF n°0185 du 4 août 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des agents comptables des lycées

Résumé Les lycées peuvent maintenant choisir leurs agents comptables parmi plus de personnes, et certains seront regroupés pour la comptabilité.

L'article R. 421-113 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sont confiées soit à un agent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, soit à un fonctionnaire du ministère chargé de la mer » sont remplacés par les mots : « peuvent être confiées à un agent de la direction générale des finances publiques, du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé de la mer. » ;
2° Au deuxième alinéa les mots : « ou d'un établissement public national et d'un ou de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la fonction d'agent comptable est confiée à un agent du ministère chargé de l'éducation nationale, le lycée est intégré à un groupement comptable dans les conditions prévues à l'article R. 421-62. Le poste comptable du groupement est créé conformément aux dispositions de l'article R. 421-63. L'agent comptable du groupement est nommé dans les conditions fixées à l'article R. 421-65. » ;
4° La première phrase du troisième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacée par la phrase suivante : « Dans les autres cas, les agents comptables sont nommés par le préfet de région sur proposition de leurs autorités hiérarchiques respectives, après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 421-113 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sont confiées soit à un agent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, soit à un fonctionnaire du ministère chargé de la mer » sont remplacés par les mots : « peuvent être confiées à un agent de la direction générale des finances publiques, du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé de la mer. » ;

2° Au deuxième alinéa les mots : « ou d'un établissement public national et d'un ou de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement » sont supprimés ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la fonction d'agent comptable est confiée à un agent du ministère chargé de l'éducation nationale, le lycée est intégré à un groupement comptable dans les conditions prévues à l'article R. 421-62. Le poste comptable du groupement est créé conformément aux dispositions de l'article R. 421-63. L'agent comptable du groupement est nommé dans les conditions fixées à l'article R. 421-65. » ;

4° La première phrase du troisième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacée par la phrase suivante : « Dans les autres cas, les agents comptables sont nommés par le préfet de région sur proposition de leurs autorités hiérarchiques respectives, après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement. »