Article 2
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Dispositions temporaires exceptionnelles pour l'ancienneté de services des secrétaires généraux de mairie
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 20 mars 1991 susvisé, l'ancienneté de services mentionnée à l'article 1er du présent décret est prise en compte pour sa durée totale pour la promotion interne.
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