Article 10
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Calcul et évaluation des indicateurs de parité salariale
I. - Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou le Centre national de la fonction publique territoriale ne peut calculer que les indicateurs 1 et 4, les indicateurs définis à l'article 1er du décret susvisé sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément au tableau suivant :
| Indicateurs |Score
(points*)|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 80 |
| 2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 0 |
| 3/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 0 |
|4/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations| 20 |
II. - Lorsqu'une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou le Centre national de la fonction publique territoriale ne peut calculer que les indicateurs 2 et 4, les indicateurs définis à l'article 1er du décret susvisé sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément au tableau suivant :
| Indicateurs |Score
(points*)|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 0 |
| 2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 80 |
| 3/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 0 |
|4/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations| 20 |
III. - Lorsqu'une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou le Centre national de la fonction publique territoriale ne peut calculer que les indicateurs 1, 2 et 4, les indicateurs définis à l'article 1er du décret susvisé sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément au tableau suivant :
| Indicateurs |Score
(points*)|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 70 |
| 2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 15 |
| 3/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 0 |
|4/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations| 15 |
IV. - Lorsqu'une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou le Centre national de la fonction publique territoriale ne peut calculer que les indicateurs 1, 3 et 4, les indicateurs définis à l'article 1er du décret susvisé sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément au tableau suivant :
| Indicateurs |Score
(points*)|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires | 70 |
| 2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels | 0 |
| 3/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 15 |
|4/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations| 15 |
V. - Le calcul des points accordés aux différents seuils des indicateurs pour chacune des modalités mentionnées aux alinéas précédents, s'effectue au prorata de ceux mentionnés à l'article 9 du présent décret.
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