Article 15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délégation de l'autorité compétente pour l'avis sur les enquêtes administratives
Après le premier alinéa de l'article 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est le préfet de police pour les établissements et installations listés au 56° bis de l'article 2. »
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