JORF n°0166 du 13 juillet 2024

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de l'autorité compétente pour l'avis sur les enquêtes administratives

Résumé Pour certains endroits, c'est le préfet de police qui décide après l'enquête.

Après le premier alinéa de l'article 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est le préfet de police pour les établissements et installations listés au 56° bis de l'article 2. »


Historique des versions

Version 1

Après le premier alinéa de l'article 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est le préfet de police pour les établissements et installations listés au 56° bis de l'article 2. »