JORF n°0161 du 8 juillet 2024

Chapitre V : Appel de la garantie

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie de l'État sur les obligations des fonds d'investissement

Résumé L'État couvre les pertes d'un fonds d'investissement après un événement de crédit, comme un défaut de paiement ou une restructuration d'obligation.

I. - Le montant des sommes dues par l'Etat au titre de sa garantie correspond à la perte en principal constatée à la suite d'un évènement de crédit, le cas échéant postérieurement à l'exercice par le fonds d'investissement, ou pour le compte de ce dernier par un mandataire qu'il désigne, sans qu'il soit besoin de lui confier un mandat spécial à cet effet, de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires qu'il juge utiles, dans la mesure où elles auront pu normalement s'exercer.
Constitue un évènement de crédit la survenance de l'un des événements suivants :
1° Le non-paiement de toute somme due au fonds d'investissement de l'obligation par l'émetteur de l'obligation, conformément au contrat d'émission, y compris en cas d'exigibilité anticipée résultant d'un événement contractuellement prévu permettant au fonds d'investissement souscripteur de demander le remboursement anticipé de l'obligation ou d'en prononcer la déchéance du terme ;
2° La restructuration de l'émission obligataire intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire et conduisant le fonds d'investissement à constater une perte actuarielle ;
3° L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.
II. - Pour le calcul du montant mentionné au I :
1° Dans le cadre d'une restructuration, judiciaire ou amiable, de l'obligation garantie donnant lieu à une perte actuarielle, il est tenu compte de la valeur des actifs détenus par le fonds d'investissement postérieurement à la restructuration du contrat d'émission de l'obligation. Le cas échéant, ce montant est égal à la perte en principal restant dû constatée, à concurrence de la perte actuarielle définie comme la différence entre la somme des flux issus du contrat d'émission antérieurement à sa restructuration et la somme des flux issus du contrat restructuré actualisées au taux d'intérêt du contrat d'émission tel qu'il s'appliquait antérieurement à cette restructuration ;
2° Dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ce montant est calculé, selon le cadre applicable, à l'arrêté du plan de cession donnant lieu à une perte actuarielle, à la remise d'un certificat d'irrécouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné, ou à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel. Ce montant ne peut dépasser la perte actuarielle constatée selon la même méthodologie qu'à l'alinéa précédent.
III. - Dans le cas où la restructuration, amiable ou judiciaire, aboutit à une novation, ou à ce que la créance restructurée ne constitue plus une obligation telle que souscrite par le fonds d'investissement, le bénéfice de la garantie n'est pas étendu à la créance obligataire restructurée.
Dans le cas où la restructuration amiable, hors procédure de conciliation homologuée, aboutit à la mise en place d'un nouvel échéancier dont le nouveau terme excède le huitième anniversaire de la date de l'émission de l'obligation, le bénéfice de la garantie n'est pas étendu à la créance obligataire restructurée.
IV. - A la suite d'un évènement de crédit, le fonds d'investissement a le droit d'obtenir versement des sommes dues au titre de la garantie, dans la limite de la quotité garantie totale rapportée à la somme de l'ensemble des obligations souscrites, postérieurement à la détermination du montant mentionné au 1° du I.
L'indemnisation intervient à la survenance de l'un quelconque des évènements suivants :
1° La remise d'un certificat d'irrécouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné, ou la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
2° La conclusion de la procédure de restructuration du contrat obligataire intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire ;
3° L'arrêté d'un plan de cession dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
4° L'arrêté d'un plan de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.
Dans le cas où la dette obligataire est cédée ou transférée par l'émetteur, notamment lors d'une transmission universelle de patrimoine, à une entité existante ou nouvelle de son groupe, en raison d'une réorganisation interne de ce groupe, l'obligation souscrite par le fonds d'investissement continue à bénéficier de la garantie de l'Etat, sous réserve qu'aucune de ses caractéristiques, hormis le changement de débiteur, ne soit modifiée.

Article 10

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Versement de la garantie de l'État et subrogation

Résumé Après la fin de la garantie, un fonds peut demander à l'État de payer les dettes en souffrance, et l'État récupère ensuite ces sommes.

I. - Dans un délai de six mois suivant le terme de la garantie de l'Etat prévu dans les conventions mentionnées à l'article 1er, le fonds d'investissement peut obtenir le versement, au titre de la garantie, dans la limite du plafond mentionné à l'article 8 et compte tenu des sommes déjà versées au titre du même article :
1° Des sommes correspondant au total des capitaux restant dus relatifs à chaque obligation qui fait encore l'objet à cette date, à la suite d'un évènement de crédit, d'une procédure collective ou, après mise en demeure notifiée au débiteur, d'une procédure de recouvrement judiciaire ou d'une procédure de recouvrement amiable effectuée de bonne foi par le fonds d'investissement, ou pour le compte du fonds d'investissement par un mandataire qu'il désigne ;
2° Des sommes correspondant au total des capitaux restant dus relatifs à chaque obligation dont l'apurement n'a pu être achevé, à la suite d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de conciliation homologuée ;
3° Des sommes correspondant à la différence entre le principal restant dû et le prix de cession de chaque obligation qui fait encore l'objet à cette date d'une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-16 du code de commerce, ouverte postérieurement au septième anniversaire de l'émission de l'obligation concernée, par le fonds, ou pour le compte du fonds par un mandataire qu'il désigne, sur remise de l'acte de cession et sous réserve de la levée du droit de préemption de l'Etat. Le prix de cession, constaté avant le 30 juin 2038 et évalué par une entité indépendante des entités qui cèdent et acquièrent l'obligation, est le résultat d'un appel d'offre dont les conditions sont définies dans les conventions mentionnées à l'article 1er.
En cas d'atteinte de la limite mentionnée à l'alinéa précédent, les obligations faisant l'objet d'une indemnisation au titre du même alinéa sont sélectionnées suivant des règles fixées par les conventions mentionnées à l'article 1er.
II. - Lorsque la garantie est appelée en application du I, l'Etat est subrogé dans les droits du fonds d'investissement bénéficiaire de la garantie à l'égard des débiteurs d'obligations, à concurrence des sommes versées.

Article 11

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Confier le recouvrement des créances de l'État à un fonds d'investissement

Résumé L'État confie à un fonds d'investissement la tâche de récupérer ses dettes auprès de certains débiteurs.

Dans la situation prévue à l'article 10, le ministre chargé de l'économie confie le recouvrement des créances de l'Etat sur les débiteurs mentionnés au II du même article au fonds d'investissement qui a souscrit les obligations mentionnées à l'article 2, dans le cadre de conventions conclues à cet effet.
Ces conventions prévoient que le fonds d'investissement gère les créances de l'Etat pour son compte, et met en œuvre l'ensemble des procédures de droit amiables ou judiciaires qu'il juge utiles, par lui-même ou par un mandataire qu'il désigne librement. Elles précisent les modalités d'information des parties de l'avancement de ces procédures et les conditions de mise en œuvre du remboursement à l'Etat des créances recouvrées, le cas échéant.