JORF n°0161 du 8 juillet 2024

Chapitre V : Entretien et conduite d'élevage des animaux

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport d'animaux entre établissements

Résumé Le transport des animaux entre établissements est strictement encadré pour garantir leur bien-être, avec des professionnels qualifiés, des certificats spécifiques, et une durée maximale de 24 heures.

Le transport d'animaux entre établissements est planifié entre les titulaires du certificat de capacité ou le responsable zoologique pour les pays autres que la France et les vétérinaires des deux établissements concernés. Il est réalisé, conformément au règlement du 22 décembre 2004 susvisé, après évaluation de l'état de santé de l'animal par le vétérinaire de l'établissement de départ et après avoir obtenu le certificat prévu à cet effet par le règlement du 9 décembre 1996 susvisé.
Il s'effectue à l'aide d'un hamac dans une caisse étanche remplie d'eau du bassin, ouverte sur le dessus et protégée pour que l'animal ne se blesse pas contre les parois. L'eau utilisée pour le transport est de température similaire à celle du bassin dans lequel vivait l'animal.
La durée de transport n'excède pas vingt-quatre heures.
Un vétérinaire est présent durant tout le transport et au moins un soigneur confirmé l'accompagne.

Article 9

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Protocole d'introduction de nouveaux spécimens

Résumé Quand un nouvel animal arrive, il faut bien le préparer pour qu'il s'habitue bien sans déranger les autres.

En cas de nouvelle introduction d'un spécimen dans l'établissement, le titulaire du certificat de capacité présent dans l'établissement recueille toutes les informations pertinentes, telles que le profil comportemental, les préférences, les aversions, pour garantir une introduction optimale de l'animal dans son nouvel environnement et son adaptation.
Le protocole d'introduction vise à permettre aux animaux nouvellement introduits dans l'établissement ou dans un nouveau groupe de s'adapter progressivement à leur nouvel environnement sans compromettre ni leur bien-être, ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.

Article 10

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Entretien des cétacés et obligations du titulaire du certificat de capacité

Résumé Les cétacés doivent être examinés chaque jour et tout problème doit être corrigé vite.

Conformément à l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques, le titulaire du certificat de capacité est tenu de recueillir toutes les informations à caractère scientifique et zootechnique nécessaires au respect des conditions d'entretien et de présentation au public des animaux hébergés.
Les cétacés font l'objet d'examens quotidiens par l'équipe de soigneurs chargés de l'espèce et sous la responsabilité d'un soigneur confirmé. Toute apparition éventuelle d'anomalies comportementales ou diminution avérée du bien-être est portée à la connaissance du titulaire du certificat de capacité. Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales sont alors immédiatement recherchés et les mesures correctives sont mises en place rapidement.

Article 11

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Plan d'enrichissement pour le bien-être des cétacés

Résumé Les cétacés doivent avoir des activités variées et adaptées pour être heureux et en bonne santé.

Un plan d'enrichissement est rédigé et mis en place dans chaque établissement, afin que les animaux ne soient sujets ni à l'ennui, ni à la frustration. Son objectif est d'assurer le bien-être des cétacés hébergés par l'apport de stimuli conformes aux besoins de l'espèce, selon les connaissances scientifiques les plus récentes.
Ce plan d'enrichissement précise notamment :

- la gestion du groupe pour réduire le stress, et respecter l'équilibre des rapports sociaux ;
- la gestion des périodes de repos ;
- un suivi des dépenses physiques lors des séances d'apprentissage ;
- un suivi de l'intérêt et de l'attention des animaux à leurs activités lors des séances d'apprentissage ;
- les stimuli envisagés (activités de jeu avec l'introduction d'objets variés et adaptés à chaque espèce, des jeux d'eau [vagues…], des activités d'exploration, d'affiliation ou de recherche de nourriture…), le nombre de stimuli introduits, la fréquence de présentation des stimuli, leur alternance, leur durée d'introduction dans l'environnement des cétacés.

Ce plan préconise un enrichissement multifactoriel (visuels, sonores, sociaux, alimentaires, interactifs…) dans le respect des prescriptions de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé.
Il est régulièrement mis à jour et il est régulièrement discuté au sein du comité scientifique et technique mis en place conformément à l'article 15 du présent arrêté.

Article 12

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Appentissage des animaux et bien-être

Résumé Les animaux apprennent en sécurité, et en s'amusant.

I. - L'apprentissage des animaux n'est autorisé que s'il concourt à leur bien-être, s'il contribue à établir des contacts sécurisés entre les soigneurs et les animaux et s'il est utilisé dans la réalisation et la mise en place de programmes scientifiques, tels que prévus à l'article L. 413-12 du code de l'environnement et examens vétérinaires.
Il comporte des exercices physiques, une stimulation mentale adaptée à chaque individu et participe à la valorisation de comportements coopératifs spontanément mis en œuvre par les animaux.
II. - Les aptitudes physiques de chaque animal sont évaluées avant d'envisager un apprentissage, au moyen d'un protocole individuel validé par le titulaire du certificat de capacité et prenant notamment en considération son âge, son caractère et son état général. Un programme d'apprentissage individuel spécifique est élaboré et précise notamment ses objectifs, les défis cognitifs proposés, les méthodes de réalisation et de maintien des acquisitions, les critères de succès, les procédures d'urgence. Il est régulièrement discuté au sein du comité scientifique et technique mis en place conformément à l'article 15.
III. - Avant chaque session d'apprentissage, la participation de chaque animal est évaluée ainsi que son degré de participation, en fonction de son état physiologique et psychologique.
IV. - Les méthodes d'apprentissage destinées aux cétacés ne doivent pas nuire au bien-être des animaux ni à la sécurité des personnels et du public.