JORF n°0161 du 8 juillet 2024

Chapitre III : Investissements éligibles

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Projets d'amélioration de la performance environnementale

Résumé Les entreprises doivent investir dans des projets écologiques pour améliorer leur performance environnementale, sauf s'ils sont nécessaires pour se conformer aux lois de l'UE ou pour produire de l'énergie nucléaire.

I. - Un projet d'amélioration de la performance environnementale de l'entreprise est un projet qui conduit à l'un des types d'investissement suivants, tels que définis par la section 7 du chapitre III du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 susvisé :
1° Les investissements en faveur de la protection de l'environnement, y compris la décarbonation ;
2° Les investissements en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement ;
3° Les investissements en faveur de l'acquisition de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle et de la mise à niveau des autres véhicules ;
4° Les investissements en faveur des mesures promouvant l'efficacité énergétique en dehors des bâtiments ;
5° Les investissements en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique dans les bâtiments ;
6° Les investissements en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de l'hydrogène renouvelable, et de la cogénération à haut rendement ;
7° Les investissements en faveur de la protection ou de la restauration de la biodiversité et la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets ;
8° Les investissements en faveur des réseaux de chaleur et de froid efficaces ;
9° Les investissements en faveur de l'utilisation efficace des ressources et du soutien à la transition vers une économie circulaire ;
10° Les études et services de conseil sur des questions liées à la protection de l'environnement et à l'énergie directement liés à un investissement mentionné au 1° à 9°.
Les investissements mentionnés au 1° et 5° ne peuvent porter sur des équipements, machines et installations de production industrielle utilisant l'un des carburants ou combustibles respectivement mentionnés au A et au C de l'annexe I de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
Les modalités d'application du présent I, notamment la liste des biens éligibles, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. - Les projets mentionnés au I ne sont pas éligibles :
1° Lorsqu'ils sont réalisés afin de garantir que les entreprises se conforment à des normes de l'Union Européenne en vigueur, ou déjà adoptées mais non encore entrées en vigueur selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Lorsqu'ils contribuent à la production d'énergie nucléaire.

Article 5

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Financements des investissements écologiques pour les PME

Résumé Les PME peuvent obtenir des financements pour des projets écologiques s'ils montrent comment ils réduisent les émissions de gaz à effet de serre.

I. - Sont également susceptibles d'être financés par les obligations mentionnées à l'article 2 les investissements définis à l'article 17 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 susvisé réalisés par une petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 3 qui ne relève pas du secteur de la production agricole primaire et qui remplit l'une des deux conditions suivantes :
1° Son activité principale est liée à la transition écologique ou consiste en la production, la distribution ou l'installation de technologies liées à la transition écologique énumérées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Elle produit auprès de la société de gestion les deux documents suivants :
a) Un bilan de ses émissions directes de gaz à effet de serre et de ses émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur. Ce bilan est produit moins de quatre ans avant la date d'émission de l'obligation ;
b) Un plan d'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui identifie les objectifs de décarbonation, les actions prévues, les moyens financiers alloués et précise le calendrier de mise en œuvre. Ce plan d'action couvre au moins la durée de l'obligation émise et est produit lors de la demande de financement.
II. - Le fonds d'investissement est tenu de s'assurer chaque année de la mise œuvre du plan d'action mentionné au b du 2° du I. Des conditions de modulation du taux d'intérêt de l'obligation en fonction de la mise en œuvre de ce plan d'action sont définies de manière contractuelle entre l'émetteur et le fonds d'investissement.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.