Article 53
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Durée de l'enquête publique
L'article R. 515-31-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V.-La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours. »
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