JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de confirmation de requêtes et utilisation de pièces dans plusieurs instances

Résumé Si la commission doute de la pertinence de la demande, elle peut demander au requérant de confirmer. Si le requérant ne répond pas, il est considéré comme ayant renoncé. Le juge peut utiliser une pièce d'un dossier pour plusieurs affaires si toutes les parties sont au courant.

Après l'article R. 2333-120-39 du même code sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 2333-120-39 bis. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, la commission peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

« Art. R. 2333-120-39 ter. - Le juge, lorsqu'il statue par une décision unique sur plusieurs requêtes mettant en présence des parties identiques et donnant à juger une question similaire, peut fonder sa décision sur une pièce produite dans un seul des dossiers ainsi joints dès lors qu'il a préalablement soumis au débat contradictoire cette production dans chacune des instances visées. Cette communication peut également prendre la forme d'un courrier unique adressé préalablement aux parties, les informant de l'utilisation de cette pièce dans les instances qu'il énumère. Ce courrier est adressé dans le cadre de l'instance dont est issue ladite pièce et communiqué, le cas échéant, au Conseil d'Etat en cas de pourvoi. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 2333-120-39 du même code sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 2333-120-39 bis. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, la commission peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

« Art. R. 2333-120-39 ter. - Le juge, lorsqu'il statue par une décision unique sur plusieurs requêtes mettant en présence des parties identiques et donnant à juger une question similaire, peut fonder sa décision sur une pièce produite dans un seul des dossiers ainsi joints dès lors qu'il a préalablement soumis au débat contradictoire cette production dans chacune des instances visées. Cette communication peut également prendre la forme d'un courrier unique adressé préalablement aux parties, les informant de l'utilisation de cette pièce dans les instances qu'il énumère. Ce courrier est adressé dans le cadre de l'instance dont est issue ladite pièce et communiqué, le cas échéant, au Conseil d'Etat en cas de pourvoi. »