Article 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification de l'article R. 2333-120-35 du Code général des collectivités territoriales
La seconde phrase de l'article R. 2333-120-35 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Aucun moyen tiré des vices propres de cet acte ne peut être utilement invoqué devant la juridiction à l'occasion de la contestation du titre exécutoire ».
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