JORF n°0159 du 6 juillet 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des articles D. 633-3 et D. 635-7 du code de la sécurité sociale

Résumé Les cotisations sociales sont ajustées et le terme « revenu d'activité » est remplacé par « assiette de cotisations ».

I.-Le chapitre 3 du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article D. 633-3 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « le revenu d'activité » sont remplacés par les mots : « l'assiette de cotisations » ;
b) Au II :
i. Les mots : « du revenu d'activité » sont remplacés par les mots : « de l'assiette de cotisations » ;
ii. Le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,72 % » ;
2° L'article D. 635-7 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéa sont ainsi rédigés :
« 1° 8,1 % pour la part de l'assiette de cotisations n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
« 2° 9,1 % pour la part de l'assiette de cotisations excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de de quatre fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. » ;
b) Les deux premières phrases du quatrième alinéa sont supprimées.
II.-Les modalités de détermination des taux prévues par l'article D. 635-9 ne sont pas applicables pour la cotisation annuelle due en 2025.


Historique des versions

Version 1

I.-Le chapitre 3 du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° L'article D. 633-3 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « le revenu d'activité » sont remplacés par les mots : « l'assiette de cotisations » ;

b) Au II :

i. Les mots : « du revenu d'activité » sont remplacés par les mots : « de l'assiette de cotisations » ;

ii. Le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,72 % » ;

2° L'article D. 635-7 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéa sont ainsi rédigés :

« 1° 8,1 % pour la part de l'assiette de cotisations n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

« 2° 9,1 % pour la part de l'assiette de cotisations excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de de quatre fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. » ;

b) Les deux premières phrases du quatrième alinéa sont supprimées.

II.-Les modalités de détermination des taux prévues par l'article D. 635-9 ne sont pas applicables pour la cotisation annuelle due en 2025.