JORF n°0151 du 28 juin 2024

Section 8 : Biens des industries des matériaux de construction en terre cuite

Article D471-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de la taxe sur les matériaux de construction en terre cuite

Résumé Les règles de la taxe sur les matériaux en terre cuite s'appliquent aux produits définis dans l'article L. 471-10.

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10.

Article A471-49

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Taxe sur les matériaux de construction en terre cuite

Résumé Certains matériaux de construction en terre cuite et l'argile sont taxés.

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :

| DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES |CODE CPF
(rév. 2.1)| |----------------------------------------|---------------------------| |Matériaux de construction en terre cuite| 23.31.10 | | 23.32.11 | | | 23.32.12 | | | 23.32.13 | | | Argile et schiste expansés | 23.99.19(p) |

Article A471-50

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Taux de la taxe sur les produits de l'industrie des matériaux de construction en terre cuite

Résumé La taxe sur les matériaux de construction en terre cuite est de 0,38 %.

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,38 %.

Article D471-51

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Modalités de déclaration et de paiement de la taxe pour les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite

Résumé Payer et déclarer la taxe pour les matériaux de terre cuite comme les autres matériaux de construction.

La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.