JORF n°0151 du 28 juin 2024

Sous-Paragraphe 3 : Evolution et cessation de la mutualisation

Article D453-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de notification des évolutions des membres d'un groupe

Résumé En cas de changement dans les membres d'un groupe soumis à la taxe numérique, le déclarant principal doit le signaler aux autorités avant le 24 du mois suivant.

Toute évolution des membres relevant du groupe est notifiée au service de gestion des déclarations par le déclarant unique de référence au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la relation de contrôle mentionnée à l'article L. 453-52 a été constituée ou dissoute.
Le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article D. 453-30 est transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de l'année civile suivante.

Article D453-34

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Dénonciation de l'option pour la mutualisation des déclarations

Résumé Un déclarant peut arrêter la mutualisation des déclarations en envoyant un courrier avant la fin de l'année précédant la déclaration.

L'option pour la mutualisation est dénoncée à l'initiative du seul déclarant unique de référence dans le respect de la durée minimale prévue à l'article D. 453-31 par l'envoi d'un courrier au service de gestion des déclarations dont il relève conforme au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
La notification intervient au plus tard le dernier jour de l'année civile précédant celle au cours de laquelle intervient la déclaration.

Article D453-35

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Cessation de la mutualisation de la taxe sur certains services numériques

Résumé Si le responsable de la déclaration change de statut ou si un membre du groupe renonce, la mutualisation des déclarations de taxe s'arrête et doit être signalée dans un mois.

La mutualisation cesse de plein droit lorsque :
1° Le déclarant unique de référence ne relève plus d'un groupe de redevables de la taxe, n'est plus redevable de la taxe ou cesse son activité ;
2° L'un des membres du groupe renonce à la mutualisation ou, dans le cas mentionné au second alinéa de l'article D. 453-34, l'attestation de l'un des nouveaux membres du groupe n'a pas été transmise avant l'échéance prévue.
Le déclarant unique de référence en informe le service de gestion en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la mutualisation a pris fin.