JORF n°0151 du 28 juin 2024

Paragraphe 2 : Puissance administrative des véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2021

Article A421-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des châssis de véhicules selon leur masse

Résumé Les châssis des véhicules sont classés par poids en trois types, avec des règles spécifiques pour les voitures et les autres véhicules.

Les châssis des véhicules sont répartis entre les types suivants en fonction de leur masse, déterminée dans les conditions prévues à l'article A. 421-4 :
1° Les châssis de type 1, qui comprennent :
a) Ceux des véhicules de la catégorie M1 et dont la masse est inférieure ou égale à 2 250 kilogrammes ;
b) Ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est inférieure à 1 250 kilogrammes ;
2° Les châssis de type 2, qui sont ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est comprise entre 1 250 et 2 250 kilogrammes ;
3° Les châssis de type 3, qui sont ceux des véhicules dont la masse est supérieure à 2 250 kilogrammes.

Article A421-4

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Définition de la masse du châssis pour les véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2021

Résumé Le châssis d'un véhicule immatriculé après 2020 inclut son poids avec ses réservoirs et accessoires, mais pas la carrosserie.

La masse du châssis s'entend de la masse en ordre de marche du châssis doté des réservoirs de carburant, des accumulateurs électriques, des silencieux et des autres accessoires faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur.
Ne sont prises en compte ni la masse de la carrosserie et des ailes, ni celle des approvisionnements en combustibles, en lubrifiants ou en eau.

Article A421-5

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Classification des motorisations des véhicules

Résumé L'article A421-5 classe les moteurs des véhicules en quatre types, en fonction de leur carburant et technologie.

Les motorisations des véhicules sont réparties entre les types suivants :
1° Les motorisations de type 1, pour :
a) Les moteurs à allumage par compression à quatre temps ;
b) Les moteurs alimentés aux gaz naturels, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ;
2° Les motorisations de type 2, pour les moteurs alimentés aux gaz de pétrole liquéfiés, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ;
3° Les motorisations de type 3, pour les moteurs à allumage par compression à deux temps ;
4° Les motorisation de type 4, pour les moteurs autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°.

Article A421-6

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Conditions de non-application pour les véhicules équipés d'un carburateur de secours

Résumé Certains véhicules avec un carburateur de secours ne tombent pas sous certaines règles si leur réservoir est assez grand ou peut alimenter le moteur en marche normale.

Ne relève ni du b du 1°, ni du 2° de l'article A. 421-5 le véhicule équipé d'un carburateur de secours alimenté par un carburant, autre que les gaz naturels ou les gaz de pétrole liquéfiés, au moyen d'un réservoir de secours qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Sa capacité excède le seuil suivant :
a) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est inférieure ou égale à 3 tonnes, 5 litres ;
b) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3 tonnes, 10 litres ;
2° Il est à même d'assurer l'alimentation du moteur en marche normale.

Article A421-7

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Calcul de la puissance administrative des véhicules

Résumé La puissance administrative des voitures dépend de leur moteur et est calculée selon un tableau.

Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-18 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules de catégories C ou T, déterminé en fonction du type de motorisation et, le cas échéant, du nombre d'étapes du cycle de carburation du véhicule, est le suivant :

| TYPE DE MOTORISATION |COEFFICIENT| |-----------------------------------------------|-----------| | Types 1 et 3 | 4,011 | | Type 2 | 5,157 | |Type 4, sauf ceux relevant de la ligne suivante| 5,73 | | Moteur à boule chaude lent à deux temps | 2,292 |

Article A421-8

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Définition des machines agricoles automotrices

Résumé Les tracteurs et autres machines agricoles qui peuvent rouler seuls sont définis dans le code de la route.

Les machines agricoles automotrices mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 421-18 s'entendent de celles mentionnées au 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Article A421-9

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Coefficient pour le calcul de la puissance administrative des véhicules thermiques

Résumé Le coefficient pour calculer la puissance des voitures dépend du moteur et de la structure du véhicule.

Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules propulsés par moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, déterminé en fonction du type de motorisation et du type de châssis du véhicule, est, sous réserve de l'article A. 421-10, le suivant :

| COEFFICIENT |TYPE DE MOTORISATION 1|TYPE DE MOTORISATION 2|TYPE DE MOTORISATION 3 OU 4| |-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------| |Type de châssis 1| 3,99 | 5,13 | 5,7 | |Type de châssis 2| 3,325 | 4,275 | 4,75 | |Type de châssis 3| 2,66 | 3,42 | 3,8 |

Article A421-10

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Coefficient pour moteurs à pistons rotatifs

Résumé Cet article dit comment calculer les taxes pour les moteurs à pistons rotatifs en fonction de la structure du véhicule

Lorsque le moteur dispose de pistons rotatifs, le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19, déterminé en fonction du type de châssis du véhicule, est le suivant :

|TYPE DE CHÂSSIS|COEFFICIENT| |---------------|-----------| | 1 | 11,4 | | 2 | 9,5 | | 3 | 7,6 |

Article D421-11

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Définition de la puissance nette maximale du moteur pour les véhicules immatriculés à partir de 2021

Résumé La puissance maximale d'un moteur est calculée sur 30 minutes selon des règles spécifiques.

Pour l'application de l'article L. 421-20, la puissance nette maximale du moteur s'entend de la puissance maximale sur 30 minutes déterminée dans les conditions prévues par le règlement n° 85 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) portant sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes des groupes motopropulseurs électriques, dans sa rédaction en vigueur.