JORF n°0151 du 28 juin 2024

Article A421-9

Article A421-9

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Coefficient pour le calcul de la puissance administrative des véhicules thermiques

Résumé Le coefficient pour calculer la puissance des voitures dépend du moteur et de la structure du véhicule.

Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules propulsés par moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, déterminé en fonction du type de motorisation et du type de châssis du véhicule, est, sous réserve de l'article A. 421-10, le suivant :

| COEFFICIENT |TYPE DE MOTORISATION 1|TYPE DE MOTORISATION 2|TYPE DE MOTORISATION 3 OU 4| |-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------| |Type de châssis 1| 3,99 | 5,13 | 5,7 | |Type de châssis 2| 3,325 | 4,275 | 4,75 | |Type de châssis 3| 2,66 | 3,42 | 3,8 |


Historique des versions

Version 1

Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules propulsés par moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, déterminé en fonction du type de motorisation et du type de châssis du véhicule, est, sous réserve de l'article A. 421-10, le suivant :

COEFFICIENT

TYPE DE MOTORISATION 1

TYPE DE MOTORISATION 2

TYPE DE MOTORISATION 3 OU 4

Type de châssis 1

3,99

5,13

5,7

Type de châssis 2

3,325

4,275

4,75

Type de châssis 3

2,66

3,42

3,8