JORF n°0144 du 20 juin 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du décret du 26 juillet 1955 concernant les primes pour services rendus des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat

Résumé Les personnels des travaux publics de l'État peuvent maintenant recevoir des primes basées sur leurs responsabilités et performance, avec un plafond annuel de 6 % de leur salaire.

Le décret du 26 juillet 1955 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est abrogé.
2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et de l'emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat peuvent bénéficier, dans la limite des crédits attribués chaque année à cet effet, de primes pour services rendus.
« Le montant individuel de la prime pour services rendus est fixé en tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise liées aux fonctions exercées et également en tenant compte de la qualité des services rendus.
« Le montant individuel de la prime pour services rendus peut varier dans les limites des coefficients maximum appliqués aux taux de référence fixés par arrêté des ministres chargés de l'équipement, de la fonction publique et du budget.
« Le montant maximal annuel de la prime susceptible d'être allouée aux membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ne peut excéder 6 % du montant correspondant à la moyenne entre le traitement brut du grade à l'indice minimal et celui à l'indice sommital.
« La montant maximal annuel de la prime susceptible d'être allouée aux agents détachés sur l'emploi fonctionnel précité ne peut excéder 6 % du montant correspondant à la moyenne entre le traitement brut de l'emploi à l'indice minimal et celui à l'indice sommital. »


Historique des versions

Version 1

Le décret du 26 juillet 1955 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 1er est abrogé.

2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et de l'emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat peuvent bénéficier, dans la limite des crédits attribués chaque année à cet effet, de primes pour services rendus.

« Le montant individuel de la prime pour services rendus est fixé en tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise liées aux fonctions exercées et également en tenant compte de la qualité des services rendus.

« Le montant individuel de la prime pour services rendus peut varier dans les limites des coefficients maximum appliqués aux taux de référence fixés par arrêté des ministres chargés de l'équipement, de la fonction publique et du budget.

« Le montant maximal annuel de la prime susceptible d'être allouée aux membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ne peut excéder 6 % du montant correspondant à la moyenne entre le traitement brut du grade à l'indice minimal et celui à l'indice sommital.

« La montant maximal annuel de la prime susceptible d'être allouée aux agents détachés sur l'emploi fonctionnel précité ne peut excéder 6 % du montant correspondant à la moyenne entre le traitement brut de l'emploi à l'indice minimal et celui à l'indice sommital. »