Article 7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compétences des officiers de police judiciaire au sein de l'Office national anti-fraude
Le paragraphe 3 de la section 4 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie (décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« De l'Office national anti-fraude
« Art. R. 15-26-1-1. - Les officiers de police judiciaire peuvent exercer leurs fonctions habituelles au sein de l'Office national anti-fraude créé au ministère chargé du budget, dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national. »
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