JORF n°0077 du 31 mars 2024

Titre Ier : NOTION DE PROXIMITÉ IMMÉDIATE

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la proximité immédiate pour les réacteurs nucléaires

Résumé Cet article explique quand un réacteur nucléaire est considéré comme proche d'une autre installation nucléaire, en fonction de la distance et de la localisation, avec des exceptions possibles.

I. - Au sens de l'article 7 de la loi du 22 juin 2023 susvisée, un réacteur nucléaire ou une installation d'entreposage de combustibles nucléaires est regardé comme étant à proximité immédiate d'une installation nucléaire de base lorsque son implantation est envisagée dans le périmètre initial du plan de particulier d'intervention, mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il existe, et que le périmètre du réacteur ou de l'installation d'entreposage est distant :
1° De moins de cinq cents mètres du périmètre de l'installation nucléaire de base existante, lorsque celle-ci est implantée sur le territoire d'au moins une commune littorale telle que définie à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
2° De moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation nucléaire de base existante, lorsque celle-ci n'est pas implantée sur le territoire d'une commune littorale.
A titre exceptionnel, afin de tenir compte notamment de ses caractéristiques techniques particulières ou des caractéristiques géographiques particulières du lieu d'implantation envisagé, un réacteur nucléaire mentionné au II de l'article 7 de la loi du 22 juin 2023 susvisée peut être regardé comme étant à proximité immédiate d'une installation nucléaire de base existante lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° L'installation nucléaire de base existante n'est pas située sur le territoire d'une commune littorale telle que définie à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
2° L'implantation du réacteur nucléaire est envisagée dans le périmètre initial du plan particulier d'intervention existant, mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;
3° L'exploitant démontre que l'ajout de la population présente dans un rayon de vingt kilomètres autour du réacteur nucléaire dont la réalisation est envisagée n'augmente pas de plus de 50 % la population présente dans le périmètre initial du plan particulier d'intervention existant, appréciée à la date du dépôt de la demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement.
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes d'autorisation de création d'un réacteur nucléaire ou d'une installation d'entreposage de combustibles nucléaires mentionnés aux II et III de l'article 7 de la loi du 22 juin 2023 susvisée, déposées après la date de promulgation de cette loi.