JORF n°0070 du 23 mars 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démantèlement des installations nucléaires

Résumé On précise quels bâtiments et zones de déchets doivent être démontés dans les installations nucléaires.

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation comprenant :

«-le bâtiment n° 296, composé des bâtiments “ réacteur ”, “ extension PF ” et “ auxiliaire ” ;
«-le bâtiment n° 730, composé du local dit “ téléalarme ” et du local dit “ HT/ BT n° 1 ” abritant des postes de transformation permettant l'alimentation en puissance du bâtiment réacteur ;
«-le bâtiment n° 758, composé du local dit “ HT/ BT n° 2 ” abritant des postes de transformation permettant l'alimentation en puissance du bâtiment “ extension PF ” ;
«-le bâtiment n° 759, constituant une zone d'entreposage de déchets ;
«-une zone extérieure d'entreposage de déchets. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation comprenant :

«-le bâtiment n° 296, composé des bâtiments “ réacteur ”, “ extension PF ” et “ auxiliaire ” ;

«-le bâtiment n° 730, composé du local dit “ téléalarme ” et du local dit “ HT/ BT n° 1 ” abritant des postes de transformation permettant l'alimentation en puissance du bâtiment réacteur ;

«-le bâtiment n° 758, composé du local dit “ HT/ BT n° 2 ” abritant des postes de transformation permettant l'alimentation en puissance du bâtiment “ extension PF ” ;

«-le bâtiment n° 759, constituant une zone d'entreposage de déchets ;

«-une zone extérieure d'entreposage de déchets. »