JORF n°0309 du 31 décembre 2024

Chapitre II : Répartition, attribution, paiement, consommation et évaluation des aides pour l'électrification rurale

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des aides pour l'électrification rurale

Résumé Cet article parle des subventions pour l'électrification rurale, qui types de projets peuvent en bénéficier et comment elles sont calculées.

I. - Les aides pour l'électrification rurale sont des subventions attribuées par le ministre chargé de l'énergie, au titre d'une sous-catégorie et d'une année, à une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces subventions, relatives à des projets d'investissement, peuvent être consacrées au financement des dépenses mentionnées à l'article 2 du décret susvisé du 25 juin 2018, notamment à des dépenses de travaux et de prestations concourant directement à la définition de ces travaux et à leur réalisation, à l'exclusion de toute dépense foncière.
II. - Les subventions relevant des sous-catégories d'aides pour le renforcement des réseaux, l'extension des réseaux, l'enfouissement des réseaux pour des raisons environnementales et la sécurisation des réseaux à fils nus sont attribuées pour un ensemble de travaux ayant le même objet, compte tenu d'une dotation annuelle définie pour chaque département et pour chaque sous-catégorie. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale, fixe les modalités de calcul de chaque dotation, qui prennent en compte les données collectées tous les deux ans, au sein d'un département, auprès des autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité bénéficiaires des aides, en application du dixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'énergie peut décider de minorer ou de majorer la dotation en fonction du degré de réalisation de l'objectif de regroupement au niveau départemental de la maîtrise d'ouvrage, prévu au IV de l'article L. 2224-31 du même code, ainsi que de la consommation des crédits ayant été affectés, dans le département en cause, lors des exercices antérieurs.
III. - Les subventions relevant des sous-catégories d'aides autres que celles mentionnées au II sont attribuées individuellement, par projet, par le ministre chargé de l'énergie.
IV. - Le taux des subventions attribuées en application du présent décret ne peut excéder 80 % du coût hors taxes du projet. Le taux maximal des subventions attribuées au titre des sous-catégories d'aides mentionnées au II est fixé selon un barème défini par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale. Le taux des subventions attribuées au titre des sous-catégories mentionnées au III est fixé, pour chaque projet, par le ministre chargé de l'énergie.

Article 4

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Procédure de répartition et de notification des dotations pour l'électrification rurale

Résumé Le ministre envoie des fonds pour l'électricité rurale à une autorité qui propose comment les partager, le conseil départemental décide et l'autorité planifie les projets.

Les dotations prévues au II de l'article 3 sont notifiées annuellement, par le ministre chargé de l'énergie, dans chaque département, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité lorsque celle-ci réunit tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier des aides pour l'électrification rurale dans le département.
Toutefois, lorsqu'il existe dans un département plusieurs autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité pouvant bénéficier de ces aides, les dotations sont notifiées par le ministre à celle de ces autorités que celles-ci ont désignées comme mandataire. A défaut, le conseil départemental peut désigner l'une de ces autorités comme mandataire ou assurer lui-même cette fonction. Sur la base des demandes de financement présentées par chacune de ces autorités, le mandataire propose au conseil départemental de répartir la dotation entre ces différentes autorités. Le conseil départemental en décide et en informe le ministre chargé de l'énergie. Le mandataire est chargé, pour l'ensemble des travaux relatifs à l'électrification rurale au sein du département, d'établir la planification des investissements et d'en assurer le suivi, ainsi que celui de l'utilisation des subventions, en coordination avec les autres autorités bénéficiaires.

Article 5

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Conditions de présentation des demandes de subvention pour l'électrification rurale

Résumé Un ministre et un conseil décident comment demander des subventions pour l'électricité dans les zones rurales et comment les utiliser.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les conditions dans lesquelles les demandes de subvention sont présentées au ministre ainsi que les modalités des décisions attributives de subvention. Il précise, en outre, les modalités selon lesquelles une dotation notifiée au titre de l'une des sous-catégories d'aides mentionnées au II de l'article 3 peut, à la demande de la collectivité bénéficiaire, lui être transférée au titre d'une autre sous-catégorie, être reportée à l'exercice suivant sur la même sous-catégorie ou faire l'objet d'une renonciation.

Article 6

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Conditions et délais de demande de versement de subventions pour l'électrification rurale

Résumé Les subventions pour l'électrification rurale doivent être demandées dans les délais, sinon elles peuvent être remboursées et les futures subventions réduites.

Toute subvention donne lieu à une première demande de versement au plus tard avant la fin de l'année suivant l'année de programmation.
Toute subvention fait l'objet d'une demande de solde, par son bénéficiaire, au plus tard à la fin de la quatrième année suivant l'année de programmation à laquelle elle se rattache, sauf dans les cas où le ministre chargé de l'énergie réduit ce délai.
Si les obligations prévues aux deux premiers alinéas ne sont pas respectées dans les délais qu'ils fixent, ou si les conditions de versement d'avances, d'acomptes et de solde définies par le ministre chargé de l'énergie n'ont pas été respectées, le ministre demande le remboursement, le cas échéant de tout ou partie de la subvention ou des avances et acomptes versés trop perçus. Il peut tenir compte de ces éléments pour minorer le montant d'une subvention ultérieurement attribuée à la même collectivité.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les modalités d'application du présent article.

Article 7

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Début d'exécution des travaux subventionnés

Résumé Des travaux peuvent être subventionnés s'ils ont commencé depuis moins d'un an.

Par dérogation au II de l'article 5 du décret susvisé du 25 juin 2018, la décision attributive de subvention peut porter sur des travaux ou opérations ayant fait l'objet d'un début d'exécution, à condition que le début d'exécution ne soit pas antérieur au premier jour de l'année précédant l'année de programmation.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les modalités d'application du présent article.

Article 8

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Évaluation de l'efficacité des aides pour l'électrification rurale

Résumé Le ministre de l'énergie vérifie que les aides pour l'électrification rurale sont bien utilisées.

Le ministre chargé de l'énergie évalue l'efficacité de l'utilisation des aides pour l'électrification rurale. A cette fin, il habilite les agents chargés de procéder, auprès des bénéficiaires de ces aides, à des contrôles sur pièces et sur place. Il établit un rapport d'évaluation présenté chaque année au conseil à l'électrification rurale. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les modalités de cette évaluation, notamment celles du recensement des données techniques et économiques qu'elle requiert, ainsi que les conditions des contrôles effectués.